Se faire communiquer les documents administratifs
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FAQ Microsoft Windows

Dossier "Le droit et la plainte"

L'essentiel
Porter plainte Où Quand Comment ?
Signaler une cybercriminalité
Pédophilie sur Internet

Les textes français
Champs d'application
Circulaire 12 mars 1993
Loi 78-17 du 6 janv 1978 - Décret
Loi 78-17 du 6 janv 1978 - Texte
Loi 78-753 - Article 6
Loi 91-646 du 10 juil 1991
Loi 94-548 du 1 juil 1994
Loi 2004-575 du 21 juin 2004 LEN
Loi 88-19 du 5 janv 1988 abrogée

Les textes européens
Convention 108
Convention de sauvegarde des droits

Les sanctions pénales
NCP 226-16 à 226-24
Loi 78-17 Art 50 à 52

Secret de la correspondance
Code Pénal - Art 226-15
Code Pénal - Art 432-9
Dérogations à l'inviolabilité
Code des postes Art l32-1
Code des postes Art d98-5 à d98-7
Courriel = Protection privée ?

Vie privée
Déclaration des droits de l'homme
Code civil - Art 9 : Droit à vie privée
Conv Sauvegarde Droits de l'homme
Loi 78-753 - Art 6 : Liberté d'accés
Protection des personnes à l'égard
du traitement

Sanctions aux atteintes à la vie privée
Vie privée - Liens utiles

Protection des mineurs - C. Pénal
Art 227-22 - Corruption
Art 227-23 - Filmer Diffuser
Art 227-24 - Messages violents...
Art 227-25 - Mise en péril
Art 227-27-1 - Mise en péril à
l'étranger

Art 321-1 - Recel de pédophilie

Diffamation, discrimination
Haine raciale

Les textes

Le droit et la plainte
Lettres type

Lettre type - Données personnelles
collectées

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Autres ressources
Codes Lois Règlements - Recherche
Forum des droits sur l'Internet
FAQ Droits sur l'Internet
Le Médiateur du Net
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Contrôleur Européen - Protection
des données

Comission Européenne - Protection
des données

Conseil de l'Europe - Protection
des données

 
 
Loi 78-753 17 Juillet 1978

Loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal

Article 6 En vigueur
Modifié par Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 art. 2, art. 3, art. 7 (JORF 7 juin 2005).

En vigueur, version du 7 Juin 2005

Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques.

Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.

I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :

- au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;

- au secret de la défense nationale ;

- à la conduite de la politique extérieure de la France ;

- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;

- à la monnaie et au crédit public ;

- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;

- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;

- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.

II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

- dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.


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