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Secret des correspondances
Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances
Code des postes et des communications électroniques - Article L6
Secret des correspondances : dérogations - Code des postes et des communications électroniques - Article L6
Code des postes et des communications électroniques
Article L6 En vigueur
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 art. 10 (JORF 21 mai 2005).
En vigueur, version du 21 Mai 2005
LIVRE Ier : Le service postal.
TITRE Ier : Dispositions générales.
CHAPITRE III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 communiquent aux autorités judiciaires qui en font la demande en matière pénale et à l'administration fiscale les changements de domicile dont ils ont connaissance.
Article L6-1 En vigueur
Créé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 art. 5 I (JORF 21 mai 2005 en vigueur le 1er novembre 2005)
En vigueur, version du 1 Novembre 2005
LIVRE Ier : Le service postal.
TITRE Ier : Dispositions générales.
CHAPITRE III : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Ainsi qu'il est dit à l'article 66 du code des douanes, La Poste est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
La Poste est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
Article D3 En vigueur
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 1 (JORF 10 juillet 2004).
En vigueur, version du 10 Juillet 2004
LIVRE Ier : Le service postal.
TITRE Ier : Dispositions générales.
CHAPITRE II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.
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