Protection des mineurs - Mise en péril des mineurs
Code Pénal - NCP - Articles 227-25 et suivants

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Nouveau Code Pénal - NCP - Articles 227-25 et suivants

Protection des mineurs - Mise en péril des mineurs

  • Article 227-25
    (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998)
    (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

    Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

  • Article 227-26
    (Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 février 1994)
    (Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995)
    (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
    (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
    (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

    L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
    1. Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
    2. Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
    3. Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice;
    4. Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

  • Article 227-27
    (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
    Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
    1. Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
    2. Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

  • Article 227-27-1
    (inséré par la Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998)
    Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

  • Article 227-28
    Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

  • Article 227-28-1
    (inséré par Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 20 Journal Officiel du 18 juin 1998)
    (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002)

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
    Les peines encourues par les personnes morales sont :
    1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
    2. Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.


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