Loi relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques

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Loi relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.

Publication au JORF du 13 juillet 1991
Loi n°91-646 du 10 juillet 1991
NOR:JUSX9100068L
version consolidée au 24 janvier 2006

Article 1
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Le secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques est garanti par la loi.
Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci.

Titre Ier : Des interceptions ordonnées par l'autorité judiciaire.

Article 2
Abrogé

Titre II : Des interceptions de sécurité.

Article 3
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.

Article 4
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 6 III (JORF 24 janvier 2006).

L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées (1).

Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.

NOTA : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Article 5
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article 4 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Article 6
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

L'autorisation mentionnée à l'article 3 est donnée pour une durée maximum de quatre mois. Elle cesse de plein droit de produire effet à l'expiration de ce délai. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Article 7
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Dans les correspondances interceptées, seuls les renseignements en relation avec l'un des objectifs énumérés à l'article 3 peuvent faire l'objet d'une transcription.
Cette transcription est effectuée par les personnels habilités.

Article 8
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Il est établi, sous l'autorité du Premier ministre, un relevé de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce relevé mentionne la date et l'heure auxquelles elle a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Article 9
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

L'enregistrement est détruit sous l'autorité du Premier ministre, à l'expiration d'un délai de dix jours au plus tard à compter de la date à laquelle il a été effectué.
Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Article 10
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, les renseignements recueillis ne peuvent servir à d'autres fins que celles mentionnées à l'article 3.

Article 11
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur ordre du ministre chargé des communications électroniques ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.

Article 11-1
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat.

Article 12
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Les transcriptions d'interceptions doivent être détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la réalisation des fins mentionnées à l'article 3.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont effectuées sous l'autorité du Premier ministre.

Article 13
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Il est institué une Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect des dispositions du présent titre. Elle est présidée par une personnalité désignée, pour une durée de six ans, par le Président de la République, sur une liste de quatre noms établie conjointement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation.

Elle comprend, en outre :
Un député désigné pour la durée de la législature par le président de l'Assemblée nationale ;
Un sénateur désigné après chaque renouvellement partiel du Sénat par le président du Sénat.
La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci.
Le mandat des membres de la commission n'est pas renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les agents de la commission sont nommés par le président.
Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A l'expiration de ce mandat, par dérogation au septième alinéa ci-dessus, ils peuvent être nommés comme membre de la commission s'ils ont occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.
Les membres de la commission sont astreints au respect des secrets protégés par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission établit son règlement intérieur.

Article 14
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

La décision motivée du Premier ministre mentionnée à l'article 4 est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la commission estime qu'une interception de sécurité a été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Elle porte également cette recommandation à la connaissance du ministre ayant proposé l'interception et du ministre chargé des communications électroniques.
La commission peut adresser au Premier ministre une recommandation relative au contingent et à sa répartition visés à l'article 5.
Le Premier ministre informe sans délai la commission des suites données à ses recommandations.

Article 15
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

De sa propre initiative ou sur réclamation de toute personne y ayant un intérêt direct et personnel, la commission peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité en vue de vérifier si elle est effectuée dans le respect des dispositions du présent titre.
Si la commission estime qu'une interception de sécurité est effectuée en violation des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette interception soit interrompue.
Il est alors procédé ainsi qu'il est indiqué aux quatrième et sixième alinéas de l'article 14.

Article 16
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Les ministres, les autorités publiques, les agents publics doivent prendre toutes mesures utiles pour faciliter l'action de la commission.

Article 17
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Lorsque la commission a exercé son contrôle à la suite d'une réclamation, il est notifié à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, la commission donne avis sans délai au procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont elle a pu avoir connaissance à l'occasion du contrôle effectué en application de l'article 15.

Article 18
Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 135 VI Finances pour 2006 (JORF 31 décembre 2005).

Les crédits nécessaires à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au programme intitulé "Coordination du travail gouvernemental".
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.

Article 19
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 6 III (JORF 24 janvier 2006).

La commission remet chaque année au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de recommandations qu'elle a adressées au Premier ministre en application de l'article 14 de la présente loi (1) et au ministre de l'intérieur en application de l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ainsi que les suites qui leur ont été données. Ce rapport est rendu public.

Elle adresse, à tout moment, au Premier ministre les observations qu'elle juge utiles.

NOTA (1) : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.

Titre III : Dispositions communes.
Article 20
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.

Article 21
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente loi.

Article 22
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article 20, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.

La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.

Le fait, en violation du premier alinéa, de refuser de communiquer les informations ou documents, ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent alinéa. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article 23
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par la présente loi.

Article 24
Abrogé

Article 25
Abrogé

Article 26
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 art. 125 (JORF 10 juillet 2004).

Sera punie des peines mentionnées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal toute personne qui, concourant dans les cas prévus par la loi à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, révélera l'existence de l'interception.

Titre IV : Communication des données techniques relatives à des communications électroniques.
Article 27
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 6 III (JORF 24 janvier 2006).

La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques et à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en ce qui concerne les demandes de communication de données formulées auprès des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

NOTA : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

Titre V : Dispositions finales.
Article 28
Créé par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 6 III (JORF 24 janvier 2006).

La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1991.

NOTA : Loi 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

Anciennement : Loi 91-646 1991-07-10 art. 27

Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET

Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
JEAN-MARIE RAUSCH

Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN


(1) Travaux préparatoires : loi n° 91-646.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2068 et proposition de loi n° 1672 ;
Rapport de M. François Massot, au nom de la commission des lois, n° 2088 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 13 juin 1991.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 389 (1990-1991) ;
Rapport de M. Marcel Rudloff, au nom de la commission des lois, n° 403 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1991.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2149 ;
Rapport de M. François Massot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2156 ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.

Sénat :
Commission mixte paritaire n° 423 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.


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