Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 (Journal officiel du 12 mars 1988),
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (Journal officiel du 23 décembre 1992),
Loi n° 94-548 du ler juillet 1994 (Journal officiel du 2 juillet 1994),
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, (Journal officiel du 28 juillet 1999).
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, (Journal officiel du 13 avril 2000).
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, ( Journal officiel du 5 Mars 2002).
Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (Journal officiel du 19 mars 2003).
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 (Journal officiel du 7 août 2004)
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 (Journal officiel du 24 janvier 2006)
Articles :
PRINCIPES ET DÉFINITIONS
1er -
2 -
3 -
4 -
5
CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
6 -
7 -
8 -
9 -
10
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21
FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN UVRE DES TRAITEMENTS
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES PERSONNES
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43
LE CONTRÔLE DE LA MISE EN UVRE DES TRAITEMENTS
44
SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE LINFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
45 -
46 -
47 -
48 -
49
DISPOSITIONS PÉNALES
50 -
51 -
52
TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61
TRAITEMENTS DE DONNÉES DE SANTÉ À CARACTÈRE PERSONNEL À DES FINS D'ÉVALUATION OU D'ANALYSE DES PRATIQUES OU DES ACTIVITÉS DE SOINS ET DE PRÉVENTION
62 -
63 -
64 -
65 -
66
TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX FINS DE JOURNALISME ET D'EXPRESSION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
67
TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES ÉTATS N'APPARTENANT PAS À LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
68 -
69 -
70
DISPOSITIONS DIVERSES
71 -
72
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
PRINCIPES ET DÉFINITIONS
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
La présente loi sapplique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi quaux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à lexception des traitements mis en oeuvre pour lexercice dactivités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à larticle 5.
Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro didentification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer lensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne.
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble dopérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, lenregistrement, lorganisation, la conservation, ladaptation ou la modification, lextraction, la consultation, lutilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou linterconnexion, ainsi que le verrouillage, leffacement ou la destruction.
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font lobjet du traitement.
I. - Le responsable dun traitement de données à caractère personnel est, sauf désignation expresse par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à ce traitement, la personne, lautorité publique, le service ou lorganisme qui détermine ses finalités et ses moyens.
II. - Le destinataire dun traitement de données à caractère personnel est toute personne habilitée à recevoir communication de ces données autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, en raison de leurs fonctions, sont chargées de traiter les données. Toutefois, les autorités légalement habilitées, dans le cadre dune mission particulière ou de lexercice dun droit de communication, à demander au responsable du traitement de leur communiquer des données à caractère personnel ne constituent pas des destinataires.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activités techniques de transmission et de fourniture daccès à un réseau numérique, en vue du stockage automatique, intermédiaire et transitoire des données et à seule fin de permettre à dautres destinataires du service le meilleur accès possible aux informations transmises.
I. - Sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel :
1° Dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable dun traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre dune installation, quelle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;
2° Dont le responsable, sans être établi sur le territoire français ou sur celui dun autre État membre de la Communauté européenne, recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français, à lexclusion des traitements qui ne sont utilisés quà des fins de transit sur ce territoire ou sur celui dun autre État membre de la Communauté européenne.
II. - Pour les traitements mentionnés au 2° du I, le responsable désigne à la Commission nationale de linformatique et des libertés un représentant établi sur le territoire français, qui se substitue à lui dans laccomplissement des obligations prévues par la présente loi ; cette désignation ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être introduites contre lui.
CHAPITRE II :
CONDITIONS DE LICÉITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Dispositions générales
Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;
2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Toutefois, un traitement ultérieur de données à des fins statistiques ou à des fins de recherche scientifique ou historique est considéré comme compatible avec les finalités initiales de la collecte des données, sil est réalisé dans le respect des principes et des procédures prévus au présent chapitre, au chapitre IV et à la section 1 du chapitre V ainsi quaux chapitres IX et X et sil nest pas utilisé pour prendre des décisions à légard des personnes concernées ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une forme permettant lidentification des personnes concernées pendant une durée qui nexcède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée ou satisfaire à lune des conditions suivantes :
1° Le respect dune obligation légale incombant au responsable du traitement ;
2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;
3° Lexécution dune mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ;
4° Lexécution, soit dun contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
5° La réalisation de lintérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître lintérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données
I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou lappartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.
II. - Dans la mesure où la finalité du traitement lexige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à linterdiction prévue au I :
1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la loi prévoit que linterdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;
2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite dune incapacité juridique ou dune impossibilité matérielle ;
3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical :
- pour les seules données mentionnées au I correspondant à lobjet de ladite association ou dudit organisme ;
- sous réserve quils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
- et quils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées ny consentent expressément ;
4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;
5° Les traitements nécessaires à la constatation, à lexercice ou à la défense dun droit en justice ;
6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de ladministration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre dune profession de santé, ou par une autre personne à laquelle simpose en raison de ses fonctions lobligation de secret professionnel prévue par larticle 226-13 du code pénal ;
7° Les traitements statistiques réalisés par lInstitut national de la statistique et des études économiques ou lun des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de linformation statistique et dans les conditions prévues à larticle 25 de la présente loi ;
8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre IX.
III. - Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire lobjet à bref délai dun procédé danonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de linformatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines catégories de traitements selon les modalités prévues à larticle 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont pas applicables.
IV. - De même, ne sont pas soumis à linterdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par lintérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de larticle 25 ou au II de larticle 26.
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :
1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de lexercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;]
4° Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes datteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins dassurer la défense de ces droits.
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement dune personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à légard dune personne ne peut être prise sur le seul fondement dun traitement automatisé de données destiné à définir le profil de lintéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement dun traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de lexécution dun contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.
CHAPITRE III :
LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
La Commission nationale de linformatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes :
1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi.
A ce titre :
a) Elle autorise les traitements mentionnés à larticle 25, donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 26 et 27 et reçoit les déclarations relatives aux autres traitements ;
b) Elle établit et publie les normes mentionnées au I de larticle 24 et édicte, le cas échéant, des règlements types en vue dassurer la sécurité des systèmes ;
c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
d) Elle répond aux demandes davis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en oeuvre ou envisagent de mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;
e) Elle informe sans délai le procureur de la République, conformément à larticle 40 du code de procédure pénale, des infractions dont elle a connaissance, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à larticle 52 ;
f) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services, dans les conditions prévues à larticle 44, de procéder à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, dobtenir des copies de tous documents ou supports dinformation utiles à ses missions ;
g) Elle peut, dans les conditions définies au chapitre VII, prononcer à légard dun responsable de traitement lune des mesures prévues à larticle 45 ;
h) Elle répond aux demandes daccès concernant les traitements mentionnés aux articles 41 et 42 ;
3° A la demande dorganisations professionnelles ou dinstitutions regroupant principalement des responsables de traitements :
a) Elle donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à légard du traitement de données à caractère personnel, ou à lanonymisation de ces données, qui lui sont soumis ;
b) Elle porte une appréciation sur les garanties offertes par des règles professionnelles quelle a précédemment reconnues conformes aux dispositions de la présente loi, au regard du respect des droits fondamentaux des personnes ;
c) Elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des personnes à légard du traitement des données à caractère personnel, après quelles les a reconnus conformes aux dispositions de la présente loi ;
4° Elle se tient informée de lévolution des technologies de linformation et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour lexercice des droits et libertés mentionnés à larticle 1er ;
A ce titre :
a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à légard des traitements automatisés ;
b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires dadaptation de la protection des libertés à lévolution des procédés et techniques informatiques ;
c) A la demande dautres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;
d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Pour laccomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.
La commission présente chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de lexécution de sa mission.
La Commission nationale de linformatique et des libertés dispose des crédits nécessaires à laccomplissement de ses missions. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Les comptes de la commission sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.
I. - La Commission nationale de linformatique et des libertés est composée de dix-sept membres :
1° Deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par lAssemblée nationale et par le Sénat ;
2° Deux membres du Conseil économique et social, élus par cette assemblée ;
3° Deux membres ou anciens membres du Conseil dÉtat, dun grade au moins égal à celui de conseiller, élus par lassemblée générale du Conseil dÉtat ;
4° Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, dun grade au moins égal à celui de conseiller, élus par lassemblée générale de la Cour de cassation ;
5° Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, dun grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par lassemblée générale de la Cour des comptes ;
6° Trois personnalités qualifiées pour leur connaissance de linformatique ou des questions touchant aux libertés individuelles, nommées par décret ;
7° Deux personnalités qualifiées pour leur connaissance de linformatique, désignées respectivement par le Président de lAssemblée nationale et par le Président du Sénat.
La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, dont un vice-président délégué. Ils composent le bureau.
La formation restreinte de la commission est composée du président, des vice-présidents et de trois membres élus par la commission en son sein pour la durée de leur mandat.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
II. - Le mandat des membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I est de cinq ans ; il est renouvelable une fois. Les membres mentionnés aux 1° et 2° siègent pour la durée du mandat à lorigine de leur désignation ; leurs mandats de membre de la Commission nationale de linformatique et des libertés ne peuvent excéder une durée de dix ans.
Le membre de la commission qui cesse dexercer ses fonctions en cours de mandat est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions dun membre quen cas dempêchement constaté par la commission dans les conditions quelle définit.
La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement fixe les règles relatives à lorganisation et au fonctionnement de la commission. Il précise notamment les règles relatives aux délibérations, à linstruction des dossiers et à leur présentation devant la commission.
I. - La qualité de membre de la commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement.
II. - Aucun membre de la commission ne peut :
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts directs ou indirects quil détient ou vient à détenir, des fonctions quil exerce ou vient à exercer et de tout mandat quil détient ou vient à détenir au sein dune personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission.
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
Sous réserve des compétences du bureau et de la formation restreinte, la commission se réunit en formation plénière.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut charger le président ou le vice-président délégué dexercer celles de ses attributions mentionnées :
- au troisième alinéa du I de larticle 23 ;
- aux e et f du 2° de larticle 11 ;
- au c du 2° de larticle 11 ;
- au d du 4° de larticle 11 ;
- aux articles 41 et 42 ;
- à larticle 54 ;
- aux articles 63, 64 et 65 ;
- au dernier alinéa de larticle 69 ;
- au premier alinéa de larticle 70.
Le bureau peut être chargé par la commission dexercer les attributions de celle-ci mentionnées :
- au dernier alinéa de larticle 19 ;
- à larticle 25, en cas durgence ;
- au second alinéa de larticle 70.
Le bureau peut aussi être chargé de prendre, en cas durgence, les décisions mentionnées au premier alinéa du I de larticle 45.
La formation restreinte de la commission prononce les mesures prévues au I et au 1° du II de larticle 45.
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission. Des commissaires adjoints peuvent être désignés dans les mêmes conditions.
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les délibérations de la commission réunie en formation plénière ou en formation restreinte, ainsi quà celles des réunions de son bureau qui ont pour objet lexercice des attributions déléguées en vertu de larticle 16 ; il est rendu destinataire de tous ses avis et décisions.
Il peut, sauf en matière de sanctions, provoquer une seconde délibération, qui doit intervenir dans les dix jours de la délibération initiale.
La commission dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité.
Les agents de la commission sont nommés par le président.
En cas de besoin, le vice-président délégué exerce les attributions du président.
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous lautorité du président.
Ceux des agents qui peuvent être appelés à participer à la mise en oeuvre des missions de vérification mentionnées à larticle 44 doivent y être habilités par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de lapplication des dispositions définissant les procédures autorisant laccès aux secrets protégés par la loi.
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à larticle 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à létablissement du rapport annuel, à larticle 226-13 du même code.
Dans lexercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent dinstruction daucune autorité.
Les ministres, autorités publiques, dirigeants dentreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent sopposer à laction de la commission ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche.
Sauf dans les cas où elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogées dans le cadre des vérifications faites par la commission en application du f du 2° de larticle 11 sont tenues de fournir les renseignements demandés par celle-ci pour lexercice de ses missions.
CHAPITRE IV
FORMALITÉS PRÉALABLES À LA MISE EN UVRE DES TRAITEMENTS
I. - A lexception de ceux qui relèvent des dispositions prévues aux articles 25, 26 et 27 ou qui sont visés au deuxième alinéa de larticle 36, les traitements automatisés de données à caractère personnel font lobjet dune déclaration auprès de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
II. - Toutefois, ne sont soumis à aucune des formalités préalables prévues au présent chapitre :
1° Les traitements ayant pour seul objet la tenue dun registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à linformation du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant dun intérêt légitime ;
2° Les traitements mentionnés au 3° du II de larticle 8.
III. - Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel chargé dassurer, dune manière indépendante, le respect des obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, sauf lorsquun transfert de données à caractère personnel à destination dun État non membre de la Communauté européenne est envisagé.
La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de linformatique et des libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel.
Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la demande et ne peut faire lobjet daucune sanction de la part de lemployeur du fait de laccomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de linformatique et des libertés des difficultés quil rencontre dans lexercice de ses missions.
En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de linformatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
IV. - Le responsable dun traitement de données à caractère personnel qui nest soumis à aucune des formalités prévues au présent chapitre communique à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à ce traitement mentionnées aux 2° à 6° du I de larticle 31.
Section 1 : Déclaration
I. - La déclaration comporte lengagement que le traitement satisfait aux exigences de la loi.
Elle peut être adressée à la Commission nationale de linformatique et des libertés par voie électronique.
La commission délivre sans délai un récépissé, le cas échéant par voie électronique. Le demandeur peut mettre en oeuvre le traitement dès réception de ce récépissé ; il nest exonéré daucune de ses responsabilités.
II. - Les traitements relevant dun même organisme et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire lobjet dune déclaration unique. Dans ce cas, les informations requises en application de larticle 30 ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
I. - Pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, dont la mise en oeuvre nest pas susceptible de porter atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de linformatique et des libertés établit et publie, après avoir reçu le cas échéant les propositions formulées par les représentants des organismes publics et privés représentatifs, des normes destinées à simplifier lobligation de déclaration.
Ces normes précisent :
1° Les finalités des traitements faisant lobjet dune déclaration simplifiée ;
2° Les données à caractère personnel ou catégories de données à caractère personnel traitées ;
3° La ou les catégories de personnes concernées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;
5° La durée de conservation des données à caractère personnel.
Les traitements qui correspondent à lune de ces normes font lobjet dune déclaration simplifiée de conformité envoyée à la commission, le cas échéant par voie électronique.
II. - La commission peut définir, parmi les catégories de traitements mentionnés au I, celles qui, compte tenu de leurs finalités, de leurs destinataires ou catégories de destinataires, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des catégories de personnes concernées, sont dispensées de déclaration.
Dans les mêmes conditions, la commission peut autoriser les responsables de certaines catégories de traitements à procéder à une déclaration unique selon les dispositions du II de larticle 23.
Section 2 : Autorisation
I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de linformatique et des libertés, à lexclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 :
1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de larticle 8 ;
2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à lexception de ceux dentre eux qui sont mis en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de ladministration de soins ou de traitements ;
3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ;
4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, dexclure des personnes du bénéfice dun droit, dune prestation ou dun contrat en labsence de toute disposition législative ou réglementaire ;
5° Les traitements automatisés ayant pour objet :
- linterconnexion de fichiers relevant dune ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents ;
- linterconnexion de fichiers relevant dautres personnes et dont les finalités principales sont différentes.
6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce répertoire sans inclure le numéro dinscription à celui-ci des personnes ;
7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes ;
8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de lidentité des personnes.
II. - Pour lapplication du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans lautorisation.
III. - La Commission nationale de linformatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne sest pas prononcée dans ces délais, la demande dautorisation est réputée rejetée.
I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de lÉtat et :
1° Qui intéressent la sûreté de lÉtat, la défense ou la sécurité publique ;
2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou lexécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
Lavis de la commission est publié avec larrêté autorisant le traitement.
II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de larticle 8 sont autorisés par décret en Conseil dÉtat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.
III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil dÉtat, de la publication de lacte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de lacte, le sens de lavis émis par la commission.
IV. - Pour lapplication du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans lautorisation.
I. - Sont autorisés par décret en Conseil dÉtat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés :
1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de lÉtat, dune personne morale de droit public ou dune personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification des personnes physiques ;
2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de lÉtat qui portent sur des données biométriques nécessaires à lauthentification ou au contrôle de lidentité des personnes.
II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte dun établissement public ou dune personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de lorgane délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de linformatique et des libertés :
1° Les traitements mis en oeuvre par lÉtat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une consultation du répertoire national didentification des personnes physiques sans inclure le numéro dinscription à ce répertoire ;
2° Ceux des traitements mentionnés au I :
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de larticle 8 ou à larticle 9 ;
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts publics différents ;
- et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions douverture ou létendue dun droit des administrés, soit détablir lassiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes de toute nature, soit détablir des statistiques ;
3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-mer ;
4° Les traitements mis en oeuvre par lÉtat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de ladministration un ou plusieurs téléservices de ladministration électronique, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro dinscription des personnes au répertoire national didentification ou tout autre identifiant des personnes physiques.
III. - Les dispositions du IV de larticle 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article.
I. - La Commission nationale de linformatique et des libertés, saisie dans le cadre des articles 26 ou 27, se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée du président.
II. - Lavis demandé à la commission sur un traitement, qui nest pas rendu à lexpiration du délai prévu au I, est réputé favorable.
Les actes autorisant la création dun traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :
1° La dénomination et la finalité du traitement ;
2° Le service auprès duquel sexerce le droit daccès défini au chapitre VII ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à lobligation dinformation prévues au V de larticle 32.
Section 3 : Dispositions communes
Modifié par Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 art. 13 (JORF 24 janvier 2006)
I. - Les déclarations, demandes dautorisation et demandes davis adressées à la Commission nationale de linformatique et des libertés en vertu des dispositions des sections 1 et 2 précisent :
1° Lidentité et ladresse du responsable du traitement ou, si celui-ci nest établi ni sur le territoire national ni sur celui dun autre État membre de la Communauté européenne, celle de son représentant et, le cas échéant, celle de la personne qui présente la demande ;
2° La ou les finalités du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, la description générale de ses fonctions ;
3° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec dautres traitements ;
4° Les données à caractère personnel traitées, leur origine et les catégories de personnes concernées par le traitement ;
5° La durée de conservation des informations traitées ;
6° Le ou les services chargés de mettre en oeuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 25, 26 et 27, les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;
7° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
8° La fonction de la personne ou le service auprès duquel sexerce le droit daccès prévu à larticle 39, ainsi que les mesures relatives à lexercice de ce droit ;
9° Les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements et des données et la garantie des secrets protégés par la loi et, le cas échéant, lindication du recours à un sous-traitant ;
10° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination dun État non membre de la Communauté européenne, sous quelque forme que ce soit, à lexclusion des traitements qui ne sont utilisés quà des fins de transit sur le territoire français ou sur celui dun autre État membre de la Communauté européenne au sens des dispositions du 2° du I de larticle 5.
Les demandes d'avis portant sur les traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique peuvent ne pas comporter tous les éléments d'information énumérés ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum.
II. - Le responsable dun traitement déjà déclaré ou autorisé informe sans délai la commission :
- de tout changement affectant les informations mentionnées au I ;
- de toute suppression du traitement.
I. - La commission met à la disposition du public la liste des traitements automatisés ayant fait lobjet dune des formalités prévues par les articles 23 à 27, à lexception de ceux mentionnés au III de larticle 26.
Cette liste précise pour chacun de ces traitements :
1° Lacte décidant la création du traitement ou la date de la déclaration de ce traitement ;
2° La dénomination et la finalité du traitement ;
3° Lidentité et ladresse du responsable du traitement ou, si celui-ci nest établi ni sur le territoire national ni sur celui dun autre État membre de la Communauté européenne, celles de son représentant ;
4° La fonction de la personne ou le service auprès duquel sexerce le droit daccès prévu à larticle 39 ;
5° Les catégories de données à caractère personnel faisant lobjet du traitement, ainsi que les destinataires et catégories de destinataires habilités à en recevoir communication ;
6° Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel envisagés à destination dun État non membre de la Communauté européenne.
II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations.
III. - La Commission nationale de linformatique et des libertés publie la liste des États dont la Commission des Communautés européennes a établi quils assurent un niveau de protection suffisant à légard dun transfert ou dune catégorie de transferts de données à caractère personnel.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENTS ET DROITS DES PERSONNES
Section 1 : Obligations incombant aux responsables de traitements
I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle la été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De lidentité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, dun défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits quelle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination dun État non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II. - Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :
- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
- des moyens dont elle dispose pour sy opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si laccès aux informations stockées dans léquipement terminal de lutilisateur ou linscription dinformations dans léquipement terminal de lutilisateur :
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
- soit est strictement nécessaire à la fourniture dun service de communication en ligne à la demande expresse de lutilisateur.
III. - Lorsque les données à caractère personnel nont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès lenregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de lalinéa précédent ne sappliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de larticle 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur lobligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne sappliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à lintérêt de la démarche.
IV. - Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire lobjet à bref délai dun procédé danonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de linformatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
V. - Les dispositions du I ne sappliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors dun traitement mis en oeuvre pour le compte de lEtat et intéressant la sûreté de lÉtat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet lexécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
VI. - Les dispositions du présent article ne sappliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite dinfractions pénales.
Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de services de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liés aux signatures électroniques doivent lêtre directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher quelles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés, peuvent fixer les prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de larticle 8.
Les données à caractère personnel ne peuvent faire lobjet dune opération de traitement de la part dun sous-traitant, dune personne agissant sous lautorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement.
Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi.
Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnées à larticle 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures.
Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte lindication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au 5° de larticle 6 quen vue dêtre traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le choix des données ainsi conservées est opéré dans les conditions prévues à larticle L. 212-4 du code du patrimoine.
Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents darchives dans le cadre du livre II du même code sont dispensés des formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements prévues au chapitre IV de la présente loi.
Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :
- soit avec laccord exprès de la personne concernée ;
- soit avec lautorisation de la Commission nationale de linformatique et des libertés ;
- soit dans les conditions prévues au 8° du II et au IV de larticle 8 sagissant de données mentionnées au I de ce même article.
Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à lapplication, au bénéfice de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures damélioration des relations entre ladministration et le public et diverses dispositions dordre administratif, social et fiscal et des dispositions du livre II du code du patrimoine.
En conséquence, ne peut être regardé comme un tiers non autorisé au sens de larticle 34 le titulaire dun droit daccès aux documents administratifs ou aux archives publiques exercé conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée et au livre II du même code.
Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Toute personne physique a le droit de sopposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent lobjet dun traitement.
Elle a le droit de sopposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui dun traitement ultérieur.
Les dispositions du premier alinéa ne sappliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque lapplication de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de lacte autorisant le traitement.
I. - Toute personne physique justifiant de son identité a le droit dinterroger le responsable dun traitement de données à caractère personnel en vue dobtenir :
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas lobjet de ce traitement ;
2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination dun État non membre de la Communauté européenne ;
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à lorigine de celles-ci ;
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à légard de lintéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit dauteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
Une copie des données à caractère personnel est délivrée à lintéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement dune somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
II. - Le responsable du traitement peut sopposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.
Les dispositions du présent article ne sappliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque datteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée nexcédant pas celle nécessaire aux seules finalités détablissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de larticle 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande dautorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de linformatique et des libertés.
Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable dun traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, lutilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Lorsque lintéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, quil a procédé aux opérations exigées en vertu de lalinéa précédent.
En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable auprès duquel est exercé le droit daccès sauf lorsquil est établi que les données contestées ont été communiquées par lintéressé ou avec son accord.
Lorsquil obtient une modification de lenregistrement, lintéressé est en droit dobtenir le remboursement des frais correspondant au coût de la copie mentionnée au I de larticle 39.
Si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opérations quil a effectuées conformément au premier alinéa.
Les héritiers dune personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant lobjet dun traitement nont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement quil prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence.
Lorsque les héritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, quil a procédé aux opérations exigées en vertu de lalinéa précédent.
Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsquun traitement intéresse la sûreté de lÉtat, la défense ou la sécurité publique, le droit daccès sexerce dans les conditions prévues par le présent article pour lensemble des informations quil contient.
La demande est adressée à la commission qui désigne lun de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil dÉtat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister dun agent de la commission. Il est notifié au requérant quil a été procédé aux vérifications.
Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de lÉtat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées, lacte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi.
Les dispositions de larticle 41 sont applicables aux traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées dune mission de service public qui ont pour mission de prévenir, rechercher ou constater des infractions, ou de contrôler ou recouvrer des impositions, si un tel droit a été prévu par lautorisation mentionnée aux articles 25, 26 ou 27.
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
I. - Les membres de la Commission nationale de linformatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de larticle 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour lexercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre dun traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à lexclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
II. - En cas dopposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler quavec lautorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite seffectue sous lautorité et le contrôle du juge qui la autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant lintervention. A tout moment, il peut décider larrêt ou la suspension de la visite.
III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à laccomplissement de leur mission, quel quen soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi quen demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par lautorité dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de ladministration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre dune profession de santé.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
IV. - Pour les traitements intéressant la sûreté de lÉtat et qui sont dispensés de la publication de lacte réglementaire qui les autorise en application du III de larticle 26, le décret en Conseil dÉtat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement nest pas soumis aux dispositions du présent article.
CHAPITRE VII
SANCTIONS PRONONCÉES PAR LA COMMISSION NATIONALE DE LINFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
I. - La Commission nationale de linformatique et des libertés peut prononcer un avertissement à légard du responsable dun traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai quelle fixe.
Si le responsable dun traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par larticle 47, à lexception des cas où le traitement est mis en oeuvre par lÉtat ;
2° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de larticle 22, ou un retrait de lautorisation accordée en application de larticle 25.
II. - En cas durgence, lorsque la mise en oeuvre dun traitement ou lexploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à larticle 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :
1° Décider linterruption de la mise en oeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement nest pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de larticle 26, ou de ceux mentionnés à larticle 27 mis en oeuvre par lÉtat ;
2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement nest pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de larticle 26 ;
3° Informer le Premier ministre pour quil prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de larticle 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la commission les suites quil a données à cette information au plus tard quinze jours après lavoir reçue.
III. - En cas datteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à larticle 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente dordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
Les sanctions prévues au I et au 1° du II de larticle 45 sont prononcées sur la base dun rapport établi par lun des membres de la Commission nationale de linformatique et des libertés, désigné par le président de celle-ci parmi les membres nappartenant pas à la formation restreinte. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales à la commission mais ne prend pas part à ses délibérations. La commission peut entendre toute personne dont laudition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.
La commission peut rendre publics les avertissements quelle prononce. Elle peut également, en cas de mauvaise foi du responsable du traitement, ordonner linsertion des autres sanctions quelle prononce dans des publications, journaux et supports quelle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Les décisions prises par la commission au titre de larticle 45 sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire lobjet dun recours de pleine juridiction devant le Conseil dÉtat.
Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de larticle 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 . En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 ou, sagissant dune entreprise, 5 % du chiffre daffaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 .
Lorsque la Commission nationale de linformatique et des libertés a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire simpute sur lamende quil prononce.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de lÉtat étrangères à limpôt et au domaine.
La commission peut exercer les pouvoirs prévus à larticle 44 ainsi quau I, au 1° du II et au III de larticle 45 à légard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire dun autre État membre de la Communauté européenne.
La commission peut, à la demande dune autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre État membre de la Communauté européenne, procéder à des vérifications dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues à larticle 45, sauf sil sagit dun traitement mentionné au I ou au II de larticle 26.
La commission est habilitée à communiquer les informations quelle recueille ou quelle détient, à leur demande, aux autorités exerçant des compétences analogues aux siennes dans dautres États membres de la Communauté européenne.
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par les articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
Est puni dun an demprisonnement et de 15 000 damende le fait dentraver laction de la Commission nationale de linformatique et des libertés :
1° Soit en sopposant à lexercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de larticle 19 ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de larticle 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel quil était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible.
Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il linforme de la date et de lobjet de laudience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
La juridiction dinstruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de linformatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à laudience.
Chapitre IX :
TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 23 à 26, 32 et 38.
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif.
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en oeuvre une procédure simplifiée.
La mise en uvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25.
Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article.
Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées.
Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen.
Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis.
Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données autorisé en application de l'article 53.
Lorsque ces données permettent l'identification des personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication de la période nécessaire à la recherche. À l'issue de cette période, les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à l'article 36.
La présentation des résultats du traitement de données ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la sécurité des informations et de leur traite